00:00Sur la déclaration de candidature de M. Bago Laurent, considérant que M. Bago Laurent,
00:07le 1er janvier 1945, à Babri Gagnoua, historien, investi par le Parti des Peuples Africains,
00:15Côte d'Ivoire, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante
00:22le 25 août 2025, accompagnée de toutes les pièces requises.
00:27Considérant que, par requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel,
00:34le 31 août 2025, le Parti des Peuples Africains, Côte d'Ivoire, représenté par M. Kone Katina Justin,
00:43président du Conseil stratégique et politique du dit parti expose,
00:48que M. Bago Laurent, qui a figuré sur la liste électorale, en a été irrégulièrement radis
00:56et sollicite la recevabilité de la candidature de celui-ci.
01:02Au soutien de sa requête, le PPACI explique que la radiation de M. Bago Laurent de la liste électorale
01:11est fondée sur une décision de condamnation prononcée par une juridiction incompétente
01:17pour des faits relevant de l'exercice de ses fonctions présidentielles
01:22qui ne peuvent être poursuivies que devant la haute cour de justice.
01:27Quelle décision de justice ne lui a pas été signifiée.
01:31Qu'en outre, depuis son acquittement définitif par la Coupe pénale internationale le 31 mars 2021,
01:38M. Bago Laurent remplit pleinement les conditions de l'amnistie d'ici août 2018.
01:46Et par ailleurs, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a invité le 20 août 2025
01:52l'État de Côte d'Ivoire à prendre toutes les mesures nécessaires
01:56pour garanter les droits politiques de M. Bago Laurent.
02:01conformément à la TEC 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
02:09Que poursuivant, il indique que la condition d'éligibilité tenant la qualité des lecteurs
02:15doit être écartée de l'analyse juridique de la candidature de M. Bago Laurent
02:21en raison de la suprématie de la Constitution sur les lois, notamment le Code électoral,
02:28que seules doivent prévaloir les conditions d'éligibilité prévues à l'article 55 de la Constitution.
02:38Qu'il conclut que rien ni en droit ni en fait ne serait faire obstacle
02:43à la candidature de M. Bago Laurent à l'élection présidentielle.
02:48Considérons, cependant, que les moyens tirés de l'irrégularité de la radiation de M. Bago Laurent
02:56de la liste électorale, du bénéfice de la loi d'amnissie, si dessus indiqué,
03:03et du communiqué du haut commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies invoqués par le PPSI
03:09sont relatifs au contentieux de l'inscription sur la liste électorale,
03:15lequel relève de la compétence exclusive de la Commission électorale indépendante
03:21et des tribunaux de l'ordre judiciaire.
03:24Qu'ainsi, la juridiction constitutionnelle est tant compétente pour connaître de ses chefs des demandes.
03:31Considérons, qu'il est résumé de la lecture combinée des articles 3, 17 et 48 du code électoral
03:39que tout candidat à l'élection du président de la République doit avoir la qualité d'électeur
03:45comme étant régulièrement inscrit sur la liste électorale.
03:51Que n'étant pas inscrit sur la liste électorale, M. Bago Laurent n'a pas la qualité d'électeur.
03:58Considérons, sur le moyen tiré de l'application exclusive de l'AT55 de la Constitution
04:05relative aux conditions d'éligibilité à l'élection du président de la République
04:11en raison de la primauté de la Constitution sur le code électoral,
04:15il importe d'indiquer que l'AT51 alinéa 2 de la Constitution dispose
04:21les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l'élection
04:26du président de la République et des membres du Parlement
04:30sont déterminées par la Constitution et précisées par une loi organique.
04:36Qu'ainsi, la loi à laquelle la Constitution renvoie à l'espèce
04:39n'est autre que le code électoral adopté par référendum l'in 23 et 24 juillet 2000
04:45puis modifié par ordonnance du 8 avril 2020 portant révision du code électoral,
04:52lequel code est en valeur et qui précise dans ses articles 3, 17 et 48
04:57que pour être éligible, il faut être électeur, inscrit sur une liste électorale
05:03ne contrarie en rien les droits civils et politiques
05:07et sont conformes aux dispositions du pacte international
05:11relatifs aux droits civils et politiques de 1966.
05:16Code émerant, il y a lieu de relever que dans le cas de l'examen de l'éligibilité des candidats
05:22à l'élection du président de la République, le Conseil constitutionnel a de façon constante
05:26exigé la qualité des lecteurs comme condition d'éligibilité.
05:31considérant aussi que la liste de parrainages produites par M. Bagot-Laurant
05:38comporte plusieurs parrainages invalides, notamment
05:41faux numéro de pierre d'identité 33 078
05:46faux numéro de lecteur 7 038
05:51parrainages en double sur la même liste 37
05:55parrainages déjà accordés à un autre candidat
05:582 458
06:00région et ou identité erronée
06:0317 996
06:06électeur de la diaspora 4
06:09soit 60 661 invalidations
06:15considérant que M. Bagot-Laurant a collecté régulièrement
06:1954 977 parrainages
06:24sur 75 000
06:260,03 requis
06:29soit un déficit de 20 000
06:32026 parrainages
06:34considérant que l'application
06:36de la C54 du code électoral
06:39qui confère au candidat
06:40le droit de procéder au remplacement
06:42des parrainages annulés pour cause
06:44de 12 parrainages dans un délai de 48 heures
06:47qui est de
06:482 458 parrainages
06:50ne peut permettre de combler ce déficit
06:53que par ce fait
06:54le parrainage de 1% de l'électorale locale
06:57dans au moins la moitié des régions
06:59et districts autonomes d'Abidjan
07:01et de Yamsokro
07:02tel qu'exigé par l'artiste 51
07:04du code électoral
07:06n'a pu être obtenu par le candidat
07:09considérant
07:10qu'il résulte de tout ce qui précède
07:12que la candidature
07:14de M. Bagot-Laurant
07:16doit être déclarée irrécevable
07:18pour l'application